Textes de référence
En application des articles R331-18 à R331-21 du code du sport, les concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, exigent, pour pouvoir se dérouler, l'obtention préalable, par les organisateurs, d'un récépissé de déclaration (cf. art. R331-22) ou d'une autorisation administrative (cf. articles R331-23 à R331-28) selon les dispositions prévues par les articles R331-29 à R331-34 de ce même code.
Vous trouverez ci-dessous, un lien pour accéder au site légifrance et consulter les articles précités correspondants.
Les articles R331-18 à R331-21 sont relatifs aux dispositions générales des concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.
Cet article R331-22 est relatif à l'obligation de déclaration des concentrations de véhicules terrestres à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Ces articles R331-23 à R331-28 sont relatifs à la délivrance de l'autorisation administrative pour le déroulement des concentrations et manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Ces articles R331-29 à R331-34 sont relatifs aux dispositions communes aux événements motorisés sur la voie publique, soumis à déclaration ou à autorisation.
Ces articles A331-16 à A331-19 du code du sport sont relatifs à la constitution des dossiers de déclaration ou d'autorisation d'évènements motorisés sur la voie publique.
N. B. : vous pouvez consulter ci-dessous, les articles L411-7 du code de la route, R331-45 du code du sport, se rapportant aux dispositions pénales relatives aux évènements motorisés sur la voie publique ou sur terrains homologués à titre temporaire ou permanent.
Cet article est relatif à la peine prévue pour l'organisation d'une course de véhicules à moteur, sur la voie publique, sans avoir obtenu l'autorisation administrative préalable mentionnée au présent article.
Dans tous les cas, les concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, doivent se dérouler dans le respect des dispositions de l'arrêté préfectoral interdisant l'accès de certaines routes du département de Seine-et-Marne, aux manifestations sportives, à certaines périodes de l'année (cf. la rubrique "arrêté préfectoral d'interdictions").